Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 août 1997 relatif à l'application de la réglementation des appareils à pression à certains appareils incorporés dans des machines)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 août 1997 relatif à l'application de la réglementation des appareils à pression à certains appareils incorporés dans des machines)
Le présent arrêté s'applique aux appareils à pression de gaz visés par l'article 1er du décret du 18 janvier 1943 modifié, qui présentent chacune des caractéristiques suivantes :
- ils équipent ou sont destinés à équiper des machines visées par l'article R. 233-83 du code du travail ;
- le produit de leur pression maximale de service par leur volume est au plus égal à 200 bar/litre, ou bien leur volume est au plus égal à 1 litre et leur pression maximale de service est au plus égale à 1 000 bar ;
- ils sont exclusivement destinés à contenir des fluides non toxiques et non inflammables au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification des substances dangereuses ;
- il ne s'agit pas de récipients à pression simples visés par l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive 87/404/CEE relative aux récipients à pression simples.