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Article 217-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 217-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 217, les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la côte du second marché peuvent acheter en bourse leurs propres actions, en vue de régulariser leur marché.

A cette fin, l'assemblée générale ordinaire doit avoir expressément autorisé la société à opérer en bourse sur ses propres actions ; elle fixe les modalités de l'opération et notamment les prix maximum d'achat et minimum de vente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois.

La cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent également être annulées dans les conditions prévues aux articles 215 et 216.

La société informe chaque mois le Conseil des bourses de valeurs des cessions, transferts et annulations de ces actions ainsi réalisées. Le Conseil des bourses de valeurs porte cette information à la connaissance du public.

Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 208-18.