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Article 217-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 217-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Par dérogation aux dispositions de l'article 217 (alinéa 1) et sans préjudice de celles de l'article 217-1, les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs peuvent acheter en bourse leurs propres actions dans les conditions suivantes :

1° L'assemblée générale ordinaire des actionnaires doit avoir expressément autorisé la société à opérer en bourse sur ses propres actions ;

2° Le cours de l'action au moment de l'achat doit être inférieur de 10 % au moins à l'actif net par action calculé d'après le bilan le plus récent.

Compte tenu des actions éventuellement détenues par application de l'article 217-1, la société ne peut à aucun moment détenir plus de 10 % de ses propres actions d'une catégorie déterminée et doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions qu'elle détient.

Les actions détenues par la société en application du présent article doivent revêtir la forme nominative.