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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)


Les thermomètres neufs mis en service à compter du 1er janvier 2000 doivent être d'un modèle approuvé et conformes aux dispositions du présent arrêté.

Les thermomètres non conformes aux dispositions du présent arrêté mis en service avant le 1er janvier 2000 pourront continuer à être utilisés, sous réserve de satisfaire à la vérification périodique et que la première vérification intervienne avant le 1er janvier 2001.

La vérification périodique des thermomètres non conformes à u n modèle approuvé comporte au moins un essai pour trois points de mesurage choisis arbitrairement par le laboratoire chargé de la vérification, et de façon à explorer au mieux l'étendue de mesurage. Une décision ministérielle précise en tant que de besoin les modalités de ces vérifications. Un carnet métrologique doit être fourni. L'étendue de mesurage peut être restreinte, en tant que de besoin, compte tenu, toutefois, des étendues spécifiées à l'article 3.