Article 217-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 217-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Par dérogation aux dispositions de l'article 217, alinéa 1er, dans les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions le conseil d'administration ou, selon le cas, le directoire peut, à cette fin, acheter en bourse des actions de la société, si elles sont admises à la cote officielle d'une bourse des valeurs ou inscrites au second marché ; ces actions doivent être attribuées aux salariés dans le délai d'un an à compter de leur acquisition.