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Article 217-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 217-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Par dérogation aux dispositions de l'article 217 (alinéa 1er), les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions, ou qui entendent accorder à des salariés des options d'achat d'actions peuvent, à ces fins, acheter en bourse leurs propres actions si elles sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs.

La société ne peut détenir plus de 10 % de ses actions d'une catégorie déterminée et elle doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur des actions qu'elle détient.

Les actions détenues par la société en application du présent article doivent revêtir la forme nominative.

Un registre des achats de ces actions doit être tenu, dans les conditions fixées par décret, par la société ou par la personne chargée du service de ses titres.

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doivent indiquer, dans le rapport prévu à l'article 157, le nombre des actions achetées au cours de l'exercice par application du présent article, les cours moyens des achats, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat.