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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)


Chaque thermomètre doit être accompagné d'un certificat d'étalonnage délivré à l'occasion des vérifications, conformément à l'accréditation prévue aux articles 10 ou 11, de l'organisme ayant procédé aux vérifications ou du fabricant.

Chaque thermomètre doit être accompagné d'un document dénommé carnet métrologique tenu à la disposition de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) par le détenteur.

Les renseignements suivants doivent être consignés dans le carnet métrologique :

- détenteur du thermomètre ;

- marque, modèle et numéro de série ;

- numéro d'approbation de modèle ;

- numéros d'identification des sondes déconnectables, le cas échéant ;

- dates de vérification primitive ou de vérification après réparation ou modification ;

- dates des vérifications périodiques et observations ;

- organisme ayant procédé à la vérification, à la réparation ou modification ;

- dates et nature des réparations ou modifications ;

- numéro et date du certificat d'étalonnage.