Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)
Les volumes et les hauteurs indiqués sur les certificats et barèmes de jaugeage et sur les récipients-mesures doivent être exprimés en unités légales.
Ils sont déterminés le long d'un dispositif de repérage des niveaux, positionné de façon verticale, extérieur au corps principal du récipient-mesure.
Ce dispositif comprend généralement un tube transparent associé à une mesure de longueur, dite règle millimétrique, solidaires du récipient-mesure.