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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres)


Lorsqu'il n'est pas possible de parvenir à un accord avec le fabricant pour la définition des examens ou essais de la vérification primitive ou de la vérification périodique, le fabricant peut demander que le dossier soit soumis à l'avis de la commission technique des instruments de mesure.

Pour l'application aux opacimètres, cette commission comprend, en plus des membres titulaires ou suppléants habituels :

- un représentant de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle ;

- un représentant du bureau de normalisation de l'automobile ;

- un représentant des fabricants d'opacimètres ;

- un représentant des vérificateurs d'opacimètres ;

- un représentant des réparateurs d'opacimètres ;

- trois représentants des utilisateurs d'opacimètres.