Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif aux instruments de pesage utilisés dans les opérations de réception de betteraves livrées aux sucreries et distilleries)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif aux instruments de pesage utilisés dans les opérations de réception de betteraves livrées aux sucreries et distilleries)
Les balances de comparaison à deux plateaux ont une portée de graduation de plus et moins 0,5 gramme [*poids*] sans dispositif de mise à zéro. Elles peuvent avoir une échelle (sans chiffraison) d'échelon correspondant à 1 ou 2 centigrammes et elles doivent porter la mention :
"Balance réservée à la détermination du titre saccharimétrique". (Décret du 4 avril 1964).