Article 208-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 208-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs ainsi que celles qui sont admises aux négociations du marché hors cote, peuvent, lorsqu'elles ont distribué au moins deux dividendes au cours des trois exercices, procéder à des augmentations de capital par émission d'actions destinées à être souscrites exclusivement par leur salariés, par les salariés de leurs filiales et par ceux des entreprises dont ces sociétés sont des filiales au sens de l'article 354 ci-après.
Les salariés peuvent souscrire à l'augmentation de capital, soit individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre à la société, titulaire des droits acquis par les salariés aux fruits de l'expansion des entreprises prévue par l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 ou qui a été constitué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la société émettrice sont susceptibles de participer en application de l'ordonnance n° 67-694 du 17 août 1967.
Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, souscrire dans les conditions prévues au présent article que dans la limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.