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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif aux instruments de pesage utilisés dans les opérations de réception de betteraves livrées aux sucreries et distilleries)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif aux instruments de pesage utilisés dans les opérations de réception de betteraves livrées aux sucreries et distilleries)


Les balances et les poids servant à la pesée des prélèvements utilisés pour la détermination du degré saccharimétrique des échantillons doivent être de la classe de précision fine.

Les balances peuvent appartenir à l'un des types suivants :

Balances monoplateau.

Balances de comparaison à deux plateaux.

Elles doivent être placées de telle sorte que le livreur puisse voir à la fois leurs indications, leurs plateaux et la manoeuvre de tous organes de réglage.

Leur échelon de graduation doit être au plus égal à 2 centigrammes.