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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif aux instruments de pesage utilisés dans les opérations de réception de betteraves livrées aux sucreries et distilleries)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif aux instruments de pesage utilisés dans les opérations de réception de betteraves livrées aux sucreries et distilleries)


Les instruments doivent comporter : un dispositif d'indication de zéro, un dispositif d'indication de charge et un dispositif imprimant le résultat des pesées.

Les instruments peuvent être munis d'un amortisseur d'oscillation à condition que celui-ci n'apporte aucune perturbation dans les pesées et que, réglé à son maximum d'effet, il permette l'oscillation de l'instrument. Le fonctionnement de l'amortisseur doit être pratiquement indépendant de la température.

Les indications à zéro et en charge doivent pouvoir être vues nettement depuis le tablier de la bascule.

De plus, l'indication doit subsister suffisamment longtemps pour que le livreur puisse en contrôler la concordance avec le résultat imprimé.

L'indication doit être donnée sous forme numérique lorsque l'impression a lieu à distance du pont-bascule.