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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1971 REFRACTOMETRES UTILISES POUR MESURER LA TENEUR EN SUCRES DES MOUTS DE RAISIN NATURELS)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1971 REFRACTOMETRES UTILISES POUR MESURER LA TENEUR EN SUCRES DES MOUTS DE RAISIN NATURELS)


En cas de réparation soit volontaire, soit prescrite par les agents du service des instruments de mesure, les plombs ou scellés apposés sur un instrument peuvent être brisés en dehors de la présence de ces agents, mais exclusivement par la personne chargée de la réparation.

Les plombs brisés pour permettre l'exécution du travail doivent être remplacés, par les soins du réparateur, par d'autres plombs qu'il revêt de l'empreinte de sa marque déposée au service des instruments de mesure.

Après réparation sur place, volontaire ou obligatoire, l'instrument réparé peut être remis en service immédiatement, sous réserve que le réparateur adresse, dans les cinq jours suivant la réparation, au bureau du service des instruments dans la circonscription duquel se trouve l'appareil, une demande de vérification indiquant en particulier :

- Le modèle de l'instrument et son numéro d'ordre, son emplacement exact, le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur ;

- La nature de la réparation ;

- Le nombre de plombs brisés ;

- La date de la réparation.