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Article 208-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 208-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Le nombre total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant une fraction du capital social déterminée par décret.

Le montant des options de souscription ou d'achat d'actions ouvertes à un même salarié ne peut excéder un maximum fixé dans des conditions déterminées par décret.

L'assemblée générale extraordinaire peut, en outre, décider qu'il ne peut être consenti d'options aux salariés possédant une part du capital social supérieure à un maximum qu'elle fixe. Ce maximum ne peut être supérieur à 10 p. 100.