Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1971 REFRACTOMETRES UTILISES POUR MESURER LA TENEUR EN SUCRES DES MOUTS DE RAISIN NATURELS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1971 REFRACTOMETRES UTILISES POUR MESURER LA TENEUR EN SUCRES DES MOUTS DE RAISIN NATURELS)
14.1. Les épreuves de la vérification primitive et de la vérification périodique doivent permettre de s'assurer que les appareils répondent aux conditions d'exactitude réglementaire et aux prescriptions relatives à leur construction fixées au titre Ier du présent arrêté.
En particulier, la vérification se fait, d'une part, à une température constante, voisine de 20 °C, pour des titres alcoométriques variables compris entre les valeurs limites de la graduation de l'appareil contrôlé et, d'autre part, à des températures variables comprises dans une étendue de 20 °C, pour un titre alcoométrique constant compris entre 5 et 17 degrés d'alcool en puissance.
14.2. Les indications du dispositif d'impression doivent être les mêmes que celles du dispositif indicateur.