Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1971 REFRACTOMETRES UTILISES POUR MESURER LA TENEUR EN SUCRES DES MOUTS DE RAISIN NATURELS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1971 REFRACTOMETRES UTILISES POUR MESURER LA TENEUR EN SUCRES DES MOUTS DE RAISIN NATURELS)


Les réfractomètres dont le modèle a été approuvé reçoivent une plaque signalétique portant, en caractères indélébiles, les indications suivantes :

1° Nom (ou raison sociale) et adresse du constructeur ou de son représentant en France ;

2° Dénomination du réfractomètre ;

3° Décision n° ..., du ... ;

4° Indication maximale et indication minimale (en degrés alcoométriques) ;

5° Les limites de l'étendue de température entre lesquelles les indications de l'appareil sont vérifiées.

Les inscriptions doivent être composées de lettres ayant au moins deux millimètres de hauteur.

La plaque signalétique est complétée par une plaque de poinçonnage destinée à recevoir l'empreinte de la marque du fabricant (ou de son représentant), l'empreinte des poinçons du service des instruments de mesures et, éventuellement, la marque des réparateurs.

La plaque de poinçonnage peut être constituée :

Soit par une partie de la plaque signalétique elle-même, si celle-ci est en matière suffisamment malléable ;

Soit par une bande ou plaque de plomb séparée.

Les deux plaques ci-dessus mentionnées doivent être fixées d'une manière inamovible, par exemple par quatre rivets en cuivre rouge, deux rivets en diagonale recevant l'empreinte du poinçon primitif.