Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1971 REFRACTOMETRES UTILISES POUR MESURER LA TENEUR EN SUCRES DES MOUTS DE RAISIN NATURELS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1971 REFRACTOMETRES UTILISES POUR MESURER LA TENEUR EN SUCRES DES MOUTS DE RAISIN NATURELS)
9.1. Le nettoyage du récipient-récepteur de moûts, ainsi que des faces optiques en contact avec eux, doit être automatique et efficace.
9.2. Lorsque le récepteur de moûts ne contient aucun liquide, l'appareil ne doit indiquer aucun résultat situé entre l'indication maximale et l'indication minimale.
En particulier, l'aiguille doit se trouver en dehors de la partie graduée du cadran.
9.3. Les réfractomètres doivent être insensibles à des variations de plus ou moins 10 p. 100 ces caractéristiques du courant électrique d'alimentation des instruments, dans les limites des erreurs maximales tolérées fixées au titre II du présent arrêté.
9.4. Les réfractomètres doivent, dans les limites des erreurs maximales tolérées fixées au titre II du présent arrêté, être insensibles à la coloration des moûts, à leur émulsion et à la présence de matières en suspension.