Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1971 REFRACTOMETRES UTILISES POUR MESURER LA TENEUR EN SUCRES DES MOUTS DE RAISIN NATURELS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1971 REFRACTOMETRES UTILISES POUR MESURER LA TENEUR EN SUCRES DES MOUTS DE RAISIN NATURELS)
7.1. L'indication du résultat de mesurage ne doit pas être ambiguë.
7.2. Les dispositifs de réglage, dont la manoeuvre risque de fausser le mesurage, doivent être protéger de toute intervention.
7.3. Il doit être possible, sur demande de l'une ou l'autre des parties en présence, de s'assurer de l'exactitude de l'indication zéro de l'appareil, en substituant l'eau au moût à mesurer.
7.4. Les appareils, lorsqu'ils sont en service, doivent être disposés de telle manière que les parties en présence aient simultanément possibilité de lecture.
7.5. Les parties intéressées au mesurage doivent pouvoir s'assurer que le récipient récepteur de moûts se vide, se nettoye et se remplit normalement avant le mesurage suivant.
7.6. L'accès du dispositif de mise à zéro, laissé à la disposition de l'utilisateur, doit être volontairement malaisé.
Son utilisation doit toujours rester apparente pour les parties en présence et nécessiter une manoeuvre préalable ou l'emploi d'un outil.
7.7. Tout détenteur de réfractomètre a l'obligation d'assurer l'exactitude, le bon entretien, le fonctionnement correct et l'utilisation réglementaire de son l'appareil.