Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1971 REFRACTOMETRES UTILISES POUR MESURER LA TENEUR EN SUCRES DES MOUTS DE RAISIN NATURELS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1971 REFRACTOMETRES UTILISES POUR MESURER LA TENEUR EN SUCRES DES MOUTS DE RAISIN NATURELS)
3.1. Les dispositifs indicateurs sont constitués :
Soit par des dispositifs à indication discontinue à chiffres alignés ;
Soit par des cadrans munis d'aiguilles ou d'index à déplacement continu ou discontinu.
3.2. Echelons :
3.2.1. La valeur de l'échelon est 0,1 degré alcoométrique.
3.2.1.1. Dans le cas d'un cadran, la longueur de l'échelon doit être au moins égale à 1 cm.
Le cadran est subdivisé en zones correspondant chacune à 0,1 degré alcoométrique. Toute interpolation est interdite.
La graduation est chiffrée à chaque degré alcoométrique.
Les échelons correspondants à des demi-degrés alcoométriques doivent porter un signe permettant de les distinguer des échelons contigus.
La partie de l'aiguille recouvrant la graduation doit être nettement visible.
Lorsque l'aiguille se déplace de façon continue, l'indication du zéro de l'appareil est repérée par un trait et il doit être possible de lire au moins le dixième de degré alcoométrique de part et d'autre de ce trait.
3.2.1.2. Dans le cas d'un dispositif à indication discontinue, à chiffres alignés, les chiffres doivent avoir une hauteur d'au moins 3 cm.