Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux)
Le personnel chargé de tout ou partie des opérations de mesurage doit avoir reçu et entretenir la formation minimale nécessaire, notamment dans les domaines technique et réglementaire. Il doit être nommément désigné auprès de l'administration.
Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues à l'article 20 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à satisfaire à ses obligations, y compris, si la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement l'exige, celle résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 25. Le manuel d'assurance de la qualité doit être fourni dès la demande d'agrément provisoire.
La demande d'agrément doit être accompagnée de l'engagement d'obtenir l'accréditation par le COFRAC, dans les conditions indiquées à l'article précédent.
Des décisions ministérielles précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions ci-dessus, ainsi que les moyens nécessaires à l'agrément.