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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux)


Le certificat et le barème de jaugeage doivent être conformes aux modèles décrits au point 7.3 de la norme NF M 08-020.

De plus, le certificat doit porter la mention :

"Toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques du récipient-mesure, notamment les volumes figurant au barème, annule le présent certificat". Le certificat de jaugeage doit également porter :

- la valeur des incertitudes relatives maximales se rapportant aux déterminations de volumes par variation de niveaux telles que définies à l'article 20 ;

- la mention : "les incertitudes figurant sur le présent certificat ne comprennent pas les incertitudes d'exploitation, en particulier celles qui sont liées au repérage des niveaux" ;

- l'indication des limitations appropriées, si les incertitudes maximales sur la hauteur minimale de livraison sont données pour une zone limitée par rapport à la zone correspondant à l'ensemble du barème et, le cas échéant, du barème complémentaire.