Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux)
Les volumes et les hauteurs indiqués sur les certificats et barèmes de jaugeage et sur les récipients-mesures doivent être exprimés en unités légales.
Ils sont déterminés le long de la verticale de pige de référence.