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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux)


On appelle jaugeage d'un récipient-mesure l'ensemble des opérations effectuées en vue de déterminer la capacité du récipient-mesure jusqu'à un ou plusieurs niveaux de remplissage.

Le jaugeage comprend :

- l'ensemble des opérations de mesurage du récipient-mesure ;

- l'établissement du barème qui consiste à produire par calcul, à partir des données de mesurage, la ou les tables de correspondance entre hauteur de liquide et volume contenu ;

- l'établissement du certificat de jaugeage qui comprend les indications relatives à l'identification du récipient-mesure.

Le barème peut être annexé au certificat ou en faire partie.

Le certificat de jaugeage et le barème doivent être disponibles au lieu d'installation du récipient-mesure.