Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1993 RELATIF AU CONTROLE DES COMPTEURS DE VOLUME DE GAZ EN SERVICE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1993 RELATIF AU CONTROLE DES COMPTEURS DE VOLUME DE GAZ EN SERVICE)


La vérification après réparation ou modification doit être effectuée dans les mêmes conditions que la vérification primitive prévue aux articles 19 et 25 de l'arrêté du 23 octobre 1974 modifié susvisé.

Toutefois, la vérification après réparation ou modification peut être effectuée soit à la pression atmosphérique soit à une pression aussi voisine que possible de la pression d'utilisation ; dans ce cas, la valeur de cette pression doit figurer de façon indélébile sur l'instrument sous la forme suivante : "pression de vérification périodique : ... bar".

Dans le cas où la pression de vérification est différente de la pression atmosphérique, l'instrument reçoit les marques de vérifications nationales.

La vérification après réparation ou modification tient lieu de vérification périodique.