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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1993 RELATIF AU CONTROLE DES COMPTEURS DE VOLUME DE GAZ EN SERVICE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1993 RELATIF AU CONTROLE DES COMPTEURS DE VOLUME DE GAZ EN SERVICE)


La vérification périodique comprend des essais à des débits compris dans l'étendue de mesure aussi voisins que possible de ceux qui sont fixés pour la vérification primitive des instruments.

Elle est effectuée à la pression atmosphérique ; toutefois, elle peut être effectuée à une pression aussi voisine que possible de la pression d'utilisation ; dans ce cas, la valeur de cette pression doit figurer de façon indélébile sur l'instrument sous la forme suivante : "pression de vérification périodique : ... bar".

Elle comprend également l'examen de l'absorption de pression lorsque celui-ci est prévu pour la vérification primitive.

Les organismes agréés pour la vérification périodique peuvent être amenés à retirer les dispositifs de scellement pour adapter un élément contrôleur nécessaire à la vérification. Dans ce cas, à l'issue de la vérification, ils doivent retirer l'élément contrôleur puis restaurer les dispositifs de scellement et y apposer leur marque d'identification.