Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1993 RELATIF AU CONTROLE DES COMPTEURS DE VOLUME DE GAZ EN SERVICE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1993 RELATIF AU CONTROLE DES COMPTEURS DE VOLUME DE GAZ EN SERVICE)
Dans le cas de l'utilisation de moyens d'essais mobiles, les organismes agréés pour effectuer la vérification périodique doivent informer de leur passage la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement deux mois à l'avance. De plus, ils doivent notifier le programme prévisionnel des opérations de vérification, comprenant le lieu, la date et les plages horaires de ces opérations quinze jours avant les dates prévues.
En outre, ils doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, au plus tard un mois après leur exécution, la liste récapitulative des vérifications effectuées, mentionnant le nombre d'instruments vérifiés, acceptés ou refusés.
Ils doivent signaler les anomalies constatées et en particulier tenir à jour une liste des instruments présentant des défauts de scellements.
En ce qui concerne les organismes disposant de moyens d'essais fixes, les modalités de notification des formalités prévues ci-dessus sont définies par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont ils dépendent.