§ 1. Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, sont recevables dès la publication du présent arrêté les demandes d'accord préalable prévues par son article 3 et admis, à compter de la même date, les appareils entièrement conformes à la totalité de ses dispositions.
§ 2. Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, l'application de l'article 3 (§ 1. c) de l'arrêté du 2 octobre 1941 est acceptée en lieu et place des articles 15, 17 et 18 du présent arrêté pour les appareils présentés à l'épreuve jusqu'au 31 décembre 1981 ou, s'ils sont dispensés d'épreuve, mis en service avant cette date, lorsque l'accord préalable prévu audit article 3 a été donné antérieurement au 1er août 1978.
§ 3. (paragraphe abrogé).
§ 4. Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, l'article 17 bis n'est applicable qu'à partir :
a) Du 1er janvier 1981 pour ce qui concerne la qualification des soudeurs ;
b) Du 1er janvier 1982 pour ce qui concerne la qualification des opérateurs.
De plus, pendant une période de deux ans commençant à chacune des deux dates ci-dessus, l'article 17 bis n'est pas applicable aux soudeurs et opérateurs qualifiés antérieurement à ces mêmes dates, sous réserve que la période de validité de leur qualification, éventuellement étendue par reconduction, ne soit pas échue dans le système de qualification au titre duquel celle-ci a été prononcée.