Article 17 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1978 réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.)
Article 17 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1978 réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.)
§ 1. Lorsque le procédé de soudage utilisé est un procédé oxyacétylénique ou à l'arc électrique, la qualification, prévue à l'article 10, des soudeurs et opérateurs employés à l'exécution des assemblages bout à bout des appareils dont le coefficient de soudure est égal à 0,85 ou 1 doit avoir été prononcée, pour les opérations de soudage qui leur sont confiées, conformément soit à la norme française NF EN 287-1 (A 88-110-1) de juin 1992, soit à une norme d'un autre Etat membre de la C.E.E. transposant la norme harmonisée EN 287-1 (février 1992), soit à un cahier des charges approuvé par le ministre de l'industrie.
La norme EN 287-1 est complétée par l'amendement EN 287-1/A1 de 1997.
Les qualifications des soudeurs et des opérateurs prononcées selon la norme française NF EN 287-1 ou une norme d'un autre Etat membre de l'UE transposant la norme européenne EN 287-1 demeurent valides dans les domaines fixés par cette norme et son amendement A1..
§ 2. Pour les assemblages dont le coefficient de soudure est égal à 1, cette qualification doit avoir été prononcée par un organisme agréé par le ministre de l'industrie.
§ 3. Le constructeur ou le réparateur doivent pouvoir justifier du respect des prescriptions du présent article par présentation des certificats de qualification appropriés.