Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1978 réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1978 réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.)
§ 1. Pour toute opération de soudage par fusion pratiquée sur des pièces en acier pour l'exécution d'un assemblage de l'un des types désignés au paragraphe 2 ci-après, la qualification prévue à l'article 9 ci-dessus doit être prononcée par un organisme agréé par le ministre de l'industrie et selon un cahier des charges approuvé. Toutefois, pour les appareils à pression dont les caractéristiques sont celles des équipements sous pression et ensembles soumis aux dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé en application de son article 2, les qualifications des modes opératoires de soudage des assemblages mentionnés au paragraphe 2 ci-après peuvent être prononcées par un organisme habilité au titre de l'article 10 de ce même décret pour les opérations mentionnées au point 3.1.2 de son annexe I..
Cette qualification est prononcée au bénéfice d'une personne physique ou morale et ne vaut que pour autant qu'elle est utilisée par cette personne.
L'approbation du cahier des charges est donnée par le ministre de l'industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression.
§ 2. Les types d'assemblages visés au paragraphe 1 ci-dessus sont les suivants :
Assemblages bout à bout ;
Assemblages par recouvrement d'un fond totalement emboîté et d'une virole ;
Assemblages angulaires visés au point 6 de l'annexe I au présent arrêté ;
Assemblages angulaires d'un fond plat ou d'une plaque tubulaire et d'une virole ;
Assemblages d'une bride ou d'un collet sur un corps d'appareil ;
Assemblages exécutés pour fixer sur une paroi une pièce de boulonnerie, un tirant ou une tige entretoise.
§ 3. Le certificat prévu à l'article 9 ci-dessus doit attester que les qualifications ont été obtenues dans les conditions fixées par le présent article.