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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1978 réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1978 réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.)


§ 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 18 ci-après, le constructeur ou le réparateur définit, sous sa responsabilité, la nature et l'étendue des contrôles destructifs ou non destructifs nécessaires, le stade de la fabrication où ils sont pratiqués et l'importance des défauts qu'il considère comme inacceptables.

§ 2. Tout assemblage doit, au moins dans son état final, être contrôlé visuellement avec soin dans toutes ses parties accessibles. Ce contrôle doit avoir lieu en temps utile si l'accessibilité est réduite en cours de fabrication.

Lorsque les épaisseurs mises en oeuvre, les procédés utilisés ou la nature des matériaux font redouter que des défauts se produisent ou s'amplifient au cours des traitements thermiques, le constructeur ou le réparateur doit, après exécution de ces traitements, soumettre au contrôle les parties d'assemblage particulièrement sensibles à ces risques.