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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1978 réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1978 réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.)


§ 1. Toute opération de soudage pratiquée dans la construction ou la réparation d'un appareil doit être exécutée suivant un mode opératoire ayant fait l'objet d'une qualification préalable.

Par exception, les réparations exécutées sur un appareil en service peuvent être entreprises avant que soient connus les résultats des essais de qualification. Elles devront alors être refaites si ces résultats ne sont pas satisfaisants.

§ 2. Le constructeur ou le réparateur établissent sous leur responsabilité un certificat attestant que les soudures de l'appareil ont été réalisées conformément à ces prescriptions.

Ce certificat est joint à l'état descriptif de l'appareil.