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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1978 réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1978 réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.)


Sans préjudice de l'application de l'article 6 ci-dessus, la résistance à la traction en travers du joint soudé garantie par le constructeur est prise en compte dans la détermination des formes et dimensions des pièces à assembler lorsqu'elle est inférieure à celle du métal de base.

En cas de réparation d'un tel joint, le réparateur doit donner la même garantie que le constructeur, faute de quoi la pression maximale en service de l'appareil doit être réduite en proportion.