Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1978 réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1978 réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.)
§ 1. Dans le calcul de deux pièces ou parties d'une même pièce assemblées par une soudure bout à bout, il est tenu compte de la présence du joint soudé en multipliant le taux de travail maximal admissible prescrit en application des décrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943 précités, ou, à défaut, choisi par le constructeur, par un coefficient au plus égal à l'unité, appelé coefficient de soudure de l'assemblage.
Par exception, il n'est pas attribué de coefficient de soudure :
a) Aux assemblages circulaires d'une pièce cylindrique ou conique, d'une part, et d'une pièce de révolution ou de forme torique, d'autre part ;
b) Aux assemblages exécutés pour la mise en place d'une tubulure ou d'un piquage ;
c) Aux assemblages exclusivement soumis à des efforts de compression.
d) Aux assemblages de constitution des tubes en acier visés à l'article 1er (§ 2, 6°, 2èmè et 3ème alinéas) ci-avant, exécutés sans fusion et, à l'exception des assemblages de pièces en acier inoxydable, portés après réalisation à une température permettant d'atteindre le point AC 3 du métal.
§ 2. Dans un même appareil, les assemblages participant à la résistance à la pression et affectés d'un coefficient de soudure doivent avoir le même coefficient, appelé coefficient de soudure de l'appareil.
Le coefficient de soudure des assemblages portés par les ondes proprement dites d'un soufflet de dilatation peut être cependant plu élevé que celui de l'appareil dont le soufflet fait partie.
§ 3. Sous réserve de l'application des articles 17 et 21 ci-après, la valeur du coefficient de soudure est choisie par le constructeur sous sa responsabilité parmi les trois valeurs suivantes :