Article 196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
A dater du vote de l'assemblée prévu à l'article précédent et jusqu'à l'expiration du ou des délais d'option, l'émission d'actions à souscrire contre numéraire et l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission ne sont autorisées qu'à la condition de réserver les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion.
A cet effet, la société prend toutes mesures, fixées par décret, en vue de permettre aux obligataires ayant opté pour la conversion de souscrire ou d'obtenir des actions nouvelles dans les mêmes proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été actionnaires lors desdites émissions ou incorporations.
En cas d'émission d'actions à souscrire contre numéraire, si l'assemblée générale des actionnaires a supprimé le droit préférentiel de souscription, cette décision doit être approuvée par l'assemblée générale extraordinaire [*compétence*] des obligataires intéressés.