Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1978 réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.)
Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1978 réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.)
Première partie : Généralités.
1. La présente annexe s'applique au contrôle destructif des joints soudés bout à bout par fusion entre pièces en acier, à l'exception de ceux qui sont exécutés pour la constitution ou la mise en place d'une tubulure ou d'un piquage.
Parmi les joints soudés visés par la présente annexe, les assemblages visés à l'article 6 (§ 1er, 2ème alinéa, a) sont dits circulaires.
2. Le contrôle destructif d'un joint soudé est exécuté soit sur le joint lui-même, soit sur un échantillon représentatif de celui-ci et appelé coupon témoin.
2.1. Les deux éléments constitutifs d'un coupon témoin sont de même nuance que celui de chacune des parties de l'assemblage à contrôler.
Tout coupon témoin est exécuté, sauf impossibilité géométrique, en appendice de l'assemblage au contrôle duquel il est destiné et subit les mêmes cycles de traitement thermique que cet assemblage.
Lorsqu'il n'est pas exécuté un appendice, le coupon témoin doit être exécuté dans les conditions mêmes de la fabrication et pendant celle-ci.
2.2. Il n'est pas fait de distinction dans la suite de la présente annexe entre les coupons témoins proprement dits et les échantillons prélevés dans le joint contrôlé lui-même, qui sont assimilés aux coupons témoins.
3. Pour l'application de la présente annexe, on considère que des joints soudés sont de même type lorsqu'ils ressortissent à la même qualification du mode opératoire de soudage.
Deuxième partie : Contrôle unitaire.
4. Pour chaque type d'équipement de soudage automatique mis en oeuvre et pour chaque groupe de soudeurs concourant à la fabrication, au moins un coupon témoin doit être exécuté par appareil et par type de joint pour tous les assemblages non circulaires.
La même obligation vaut pour les assemblages circulaires des appareils dont le coefficient de soudure est égal à l'unité, sauf s'il s'agit d'assemblages entièrement exécutés par soudage manuel et appartenant à l'une des catégories suivantes :
1° Assemblages d'épaisseurs au plus égale à 30 mm entre aciers, non alliés de résistance maximale au plus égale à 570 N/mm2 situés sur des appareils dont la température minimale de service n'est pas inférieure à O° C.
2° Assemblages entre aciers inoxydables austénitiques non soumis à un traitement thermique après soudage et situés sur des appareils dont la température minimale de service n'est pas inférieure à 100° C.
Dans le cas des assemblages non circulaires, ce coupon témoin est destiné à permettre de juger de la qualité d'exécution des soixante premiers mètres de soudure du type considéré. Au-delà, la qualité d'exécution du joint est appréciée par tranchés successives dont les longueurs forment une progression géométrique de raison 5 à partir de la longueur initiale de soixante mètres, un coupon témoin supplémentaire étant exécuté pour chaque tranche ou fraction de tranche réalisée.
Cette règle est applicable aux assemblages circulaires des appareils dont le coefficient de soudure est égal à l'unité, à la différence près que les termes de la progression géométrique ont dans ce cas une valeur double.
Toutefois, lorsque, sur un même appareil, des joints circulaires sont de même type que des joints non circulaires, ils peuvent ne pas donner lieu à l'exécution de coupons témoins qui leur soient propres s'ils sont pris en compte, pour la moitié de leur longueur réelle, dans le calcul du nombre des coupons témoins relatifs aux joints non circulaires.
5. Le point 4 ci-dessus n'est pas applicable aux appareils dont la contenance est au plus égale à 100 litres et le coefficient de soudure égal à 0,7.
6. Pour les appareils dont la contenance excède 100 litres et dont le coefficient du soudure est égal à 0,7, l'exécution d'un coupon témoin peut être remplacée par un contrôle par radiographie ou par ultrassons exécuté, sur les mêmes joints, conformément aux prescriptions de l'annexe III applicables pour la valeur 0,85 du coefficient de soudure.
Ce contrôle ne peut être confondu avec le contrôle éventuellement pratiqué pour l'application du point 1.2 de l'annexe III.
Troisième partie : Contrôle d'appareils groupés.
7. Pour l'application du point 4 ci-dessus à des appareils fabriqués à la suite, le nombre de coupons témoins peut être déterminé par référence à la longueur cumulée des joints du type considéré exécutés sur ces appareils pendant trente jours consécutifs au plus.
8. Pour l'application du point 6 ci-dessus à des appareils fabriqués à la suite pendant trente jours consécutifs au plus, le contrôle par radiographie ou par ultrassons peut ne pas être exécuté appareil par appareil.
Il est alors exécuté sur la totalité des joints du type considéré d'au moins un appareil sur dix pour les soixante premiers appareils présentés à l'épreuve, et d'au moins un appareil sur cinquante au-delà du soixantième appareil. Les dispositions suivantes sont alors applicables à la place de celles du point 11 de l'annexe III.
Lorsque la présence d'un défaut inacceptable est constatée dans un joint d'un appareil contrôlé, le contrôle doit être étendu aux joints du même type d'un autre appareil de la même tranche.
Si ce contrôle donne lieu à l'observation d'un nouveau défaut inacceptable, le contrôle doit être étendu à la totalité des appareils de la tranche.
Quatrièpe partie : Examens et essais sur coupons témoins - Procès-verbal de contrôle.
9. Pour les appareils dont le coefficient de soudure est égal à 0,7, chaque coupon témoin est soumis à un examen macrographique sur coupe transversale au joint soudé ou à un essai de texture destinés à vérifier le centrage et la pénétration de la soudure ainsi que la compacité du métal fondu.
10. Pour les appareils dont le coefficient de soudure est égal à 0,85 ou 1, chaque coupon témoin donne lieu à l'exécution, perpendiculairement à l'axe du joint, des examen et essais suivants :
Un examen macrographique ;
Un essai de traction ;
Des essais de résilience sur trois éprouvettes, sauf si, lors de la qualification du mode opératoire de soudage, de tels essais n'ont pas été exécutés ou n'auraient pas été exigibles compte tenu de la température minimale en service de l'appareil.
Un essai de pliage sur le côté ou un essai de pliage à l'endroit et un essai de pliage à l'envers dans la mesure où ces essais figurent parmi ceux dont l'exécution est prévue lors de la qualification du mode opératoire de soudage.
Les éprouvettes de résilience sont prélevées dans la position jugée comme donnant les résultats les plus représentatifs des propriétés de l'assemblage.
Les examen et essais sont exécutés dans les conditions prévues pour la qualification du mode opératoire de soudage et leurs résultats doivent être conformes à ceux qui sont exigibles lors de cette qualification.
11. Un essai est annulé si les résultats sont insuffisants en raison de défauts de soudure ou en raison d'un incident ou d'une erreur d'exécution de l'éprouvette ou de l'essai. De nouvelles éprouvettes doivent être alors prélevées dans le même coupon témoin.
Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de prélever ces nouvelles éprouvettes en nombre suffisant mais qu'il est possible de disposer d'un nouveau coupon en respectant les dispositions des points 2, 4 et 7 ci-dessus, la totalité des essais prescrits peut être reprise sur ce nouveau coupon.
12. Le directeur interdépartemental de l'industrie peut accepter, sur justification appropriée et aux conditions qu'il fixe, que certains résultats des examens et essais exécutés sur coupon témoin ne soient pas conformes aux exigences prévues en 9. et 10. ci-dessus.
13. Un procès-verbal, établi dans les conditions prévues à l'article 13, indique notamment les conditions dans lesquelles chaque coupon témoin ou contrôle non destructif de remplacement a été réalisé et les résultats qui ont été obtenus.
Il est fait référence dans l'état descriptif de tout appareil aux comptes rendus de l'espèce relatifs à la construction et au caractère satisfaisant des résultats obtenus, compte tenu, s'il y a lieu, de l'application du point 12. ci-dessus.