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Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1978 réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.)

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1978 réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.)

4. et 5.(paragraphes supprimés)


6.1. Lorsque des défauts plans, des soufflures ou des inclusions débouchant en surface sont observés à l'occasion du contrôle visuel pratiqué en application de l'article 11 (par. 2) de l'arrêté, un contrôle par radiographie ou par ultrasons de la soudure défectueuse doit être effectué dans les conditions prévues pour la valeur 0,85 du coefficient de soudure.


6.2. Les joints soudés des appareils dont le coefficient de soudure est 0,85 ou 1 doivent être contrôlés par radiographie ou par ultrasons.


Ce contrôle est total pour la valeur 1 du coefficient de soudure.


Pour la valeur 0,85, il doit comprendre au moins les noeuds de soudure et le dixième de la longueur des joints soudés de chaque type, les parties de joints contrôlés en même temps que les noeuds n'entrant pas en ligne de compte pour le contrôle des parties courantes.


Pour l'application de cette prescription, on considère que des joints soudés sont de même type lorsqu'ils ressortissent à la même qualification du mode opératoire de soudage.


6.3. Sauf impossibilité technique, le contrôle radiographique doit être retenu de préférence au contrôle par ultrasons lorsque l'épaisseur de métal traversée par le rayonnement n'excède pas 50 mm.


Son emploi est obligatoire pour le contrôle des assemblages sur bords alésés, sur bord soyé, sur collerette-support ou sur support subsistant.


6.4. En cas de doute sur la présence, la nature ou l'importance d'un défaut, la zone douteuse doit être réexaminée par celle des deux méthodes de contrôle non encore utilisée, sous réserve qu'elle soit praticable.


7. Lorsqu'un contrôle par radiographie ou par ultrasons est exigible en application de la présente annexe, la conception de l'assemblage doit être telle que ce contrôle soit praticable.


8.1. La qualité d'image des radiogrammes doit être déterminée au moyen d'un ou plusieurs indicateurs de qualité d'image. Ces indicateurs de qualité d'image doivent être soit à gradins percés conformément à la norme NF EN 462-2, soit à fils conformément à la norme NF EN 462-1.


Au moins un indicateur de qualité d'image adapté à l'épaisseur radiographiée doit être disposé sur chaque élément constitutif d'un assemblage bout à bout lorsque les épaisseurs sont différentes.


8.2. Pour l'examen des soudures bout à bout, les valeurs de qualité d'image à obtenir sont au moins celles qui sont données dans le tableau III. Pour les appareils dont le coefficient de soudure est égal à l'unité, ces valeurs sont décalées d'un rang vers les trous (ou les fils) de plus faible diamètre pour les épaisseurs supérieures à 80 mm.


TABLEAU III.


Qualité d'image minimale exigée pour l'examen radiographique des soudures bout à bout.


Epaisseur "e" de l'assemblage soudé, diamètre du plus petit trou visible sur l'image radiographique de l'indicateur (en millimètres), diamètre du plus petit fil visible sur l'image radiographique de l'indicateur (en millimètres) :


e inférieur ou égal à 3 : 0,25 0,10.


e supérieur à 3 et inférieur ou égal à 6 : 0,32 0,125.


e supérieur à 6 et inférieur ou égal à 10 : 0,40 0,16.


e supérieur à 10 et inférieur ou égal à 16 : 0,50 0,20.


e supérieur à 16 et inférieur ou égal à 25 : 0,63 0,25.


e supérieur à 25 et inférieur ou égal à 32 : 0,80 0,32.


e supérieur à 32 et inférieur ou égal à 40 : 1,0 0,40.


e supérieur à 40 et inférieur ou égal à 80 : 1,25 0,50.


e supérieur à 80 et inférieur ou égal à 125 : 1,60 0,63.


e supérieur à 125 et inférieur ou égal à 160 : 2,0 0,80.


e supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 : 2,5 1,00.


9. La bonne pratique en matière d'examen par ultrasons est donnée notamment par le document IS US 319-21 de l'institut de soudure "Recommandations concernant le contrôle manuel par ultrasons des soudures à pleine pénétration" dans les limites de l'objet et du domaine d'application de ce document.


10. L'importance des défauts décelés par ultrasons est appréciée au moyen de l'amplitude maximale de l'écho de réflexion sur le défaut comparée à celle qui est obtenue sur le trou de référence de 1,5 mm de diamètre percé dans un bloc étalon dont l'état de surface et les propriétés ultrasonores sont équivalentes à celles de l'assemblage examiné.


11. Lorsque la présence d'un défaut inacceptable est constatée dans la partie contrôlée d'une soudure, le contrôle doit être étendu à une partie de la soudure de longueur au moins égale à celle qui vient d'être contrôlée.


Si un examen donne lieu à l'observation d'un nouveau défaut inacceptable, le contrôle doit être étendu à la totalité de la soudure.


De plus, toutes les soudures de même type exécutées depuis le dernier contrôle par le ou les soudeurs à l'origine de l'exécution défectueuse doivent alors être contrôlées entièrement.


12. Sont inacceptables, sauf justifications appropriées :


Les défauts plans ;


Les soufflures et les inclusions dont les dimensions sont hors des limites figurant dans les tableaux IV et V.


TABLEAU IV.


Soufflures et inclusions décelées par radiographie (e désigne l'épaisseur de la pièce la plus mince au droit de l'assemblage).


Est inacceptable :


1° Toute soufflure dont le diamètre est supérieure à la plus petite des deux valeurs 6 mm ou e/3.


2° Tout alignement (1) de soufflures dont la somme des diamètres excède e sur une longueur égale à la plus petite des deux valeurs 12 e ou 150 mm.


Est inacceptable pour un coefficient de soudure égale à 1 :


1° Toute inclusion dont la longueur est supérieure soit à 20 mm, soit à la plus grande des deux valeurs : 6 mm ou e/3.


2° Tout groupement (2) d'inclusions dont la somme des longueurs est supérieure à e sur une longueur soudée égale à 12 e.


Est inacceptable pour un coefficient de soudure égale à 0,85 :


1° Toute inclusion dont la longueur est supérieure soit à 20 mm, soit à la plus grande des deux valeurs : 6 mm ou 2 e/3.


2° Tout groupement (2) d'inclusions dont la somme des longueurs est supérieure à 2 e sur une longueur soudée égale à 12 e.


(1) Deux soufflures sont considérées comme appartenant à un même alignement lorsque la distance qui les sépare est inférieure à six fois le diamètre de la plus grande.


(2) Deux inclusions sont considérées comme appartenant à un même groupement lorsque la distance qui les sépare est inférieure à six fois la longueur de la plus grande.


TABLEAU V.


Soufflures et inclusions décelées par ultrasons.


Valeur de l'amplitude maximale Hd de l'écho de défaut comparée à l'amplitude Hr de l'écho sur le trou du bloc de référence, longueur maximale admissible de l'indication relative à un défaut ou à un groupement (1) de défauts pour un coefficient de soudure égal à 1 ou à 0,85 (en millimètres).


Hr est inférieur à Hd : 20 ou 40.


Hr divisé par 2 est inférieur qui est inférieur ou égal à Hr : 30 ou 60.


Hr divisé par 4 est inférieur qui est inférieur ou égal à Hr divisé par 2 : 40 ou 80.


Hd est inférieur ou égal à Hr divisé par 4 : les défauts continus de longueur supérieure à 80 mm font l'objet d'examens complémentaires de manière à déterminer leur nature.


(1) Deux indications relatives à des défauts sont considérées comme n'en constituant pas qu'une seule si la distance qui les sépare n'excède pas six fois la longueur de la plus petite.


13. Si l'étendue des réparations d'une soudure exécutée par un procédé automatique est susceptible de dépasser le cinquième de sa longueur sur au moins la moitié de son épaisseur, la soudure doit être refaite puis contrôlée à nouveau.


14. Pour les tubes soudés par fusion dans des usines spécialisées, le contrôle par radiographie ou par ultrasons tel qu'il est exigé aux points 6 à 12 ci-dessus peut ne pas être exécuté sur les parties de la soudure qui ont subi, toutes opérations de fabrication terminées, un contrôle non destructif conformément à des normes applicables aux produits de l'espèce et acceptées par décision du ministre de l'industrie. Ce contrôle ne doit pas avoir donné lieu à l'observation d'indications douteuses ou inacceptables au sens de ces documents.