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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1978 réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1978 réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.)


§ 1. Dans la construction et la réparation des appareils à pression désignés ci-après :

Appareils à vapeur assujettis aux prescriptions du décret du 2 avril 1926 susvisé en application de ses articles 1.1 ou 1.2 ;

Extincteurs d'incendie définis à l'article 1er (2°) du décret du 18 janvier 1943 susvisé ;

Appareils assujettis à tout ou partie des prescriptions de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé ;

Générateurs d'acétylène de la catégorie 1 définie par l'arrêté du 26 octobre 1948 susvisé ;

Canalisations assujetties aux prescriptions des arrêtés du 13 octobre 1961 et du 15 janvier 1962 susvisés,
l'emploi du soudage est subordonné aux conditions du présent arrêté en même temps qu'aux prescriptions résultant des décrets précités et des arrêtés pris en application de ces règlements.

§ 2. Par exception :

1° Pièces et assemblages ne participant pas à la résistance de l'appareil à pression :

L'article 15 (§ 1er c) ne s'applique pas qu'aux pièces participant à la résistance de l'appareil à la pression.

Les articles 16, 17 bis et 18 et l'annexe I ne s'appliquent qu'aux assemblages participant à la résistance de l'appareil à la pression.

2° Assemblages de diamètre intérieur au plus égal à 80 mm :

L'article 16 ne s'applique pas aux assemblages associant une bride ou un collet à une virole dont le diamètre intérieur est au plus égal à 80 mm.

L'article 18 (§ 2) ne s'applique pas aux assemblages bout à bout circulaires de deux pièces de diamètre intérieur au plus égal à 80 mm.

3° Récipients de contenance est au plus égale à 100 litres :

L'article 18 (§ 2) ne s'applique pas aux canalisations dont la contenance est au plus égale à 100 litres.

4° Canalisations :

L'article 16 ne s'applique pas aux canalisations dont la pression maximale en service est au plus égale à 16 bars.

L'article 18 (§ 1) ne s'applique pas aux canalisations dont la pression maximale en service n'excède pas 30 bars.

5° Chaudières nucléaires à eau. Bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés.

Les articles 6 et 16 à 19 ne s'appliquent pas au circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau, tel qu'il est défini par l'arrêté du 26 février 1974 susvisé, et aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfié répondant aux prescriptions du titre II de l'arrêté du 26 octobre 1966 susvisé.

6° Tubes fabriqués en usine spécialisée :

Les articles 9, 10, 13, 16, 17 (§ 3 et 4), 17 bis et 18 (§ 1er) ne s'appliquent pas à l'emploi du soudage pour la fabrication, en usines spécialisée :

De tubes de diamètre intérieur inférieur à 80 mm lorsque ces tubes sont utilisés à la fabrication de piquages ou de faisceaux de chaudières ou d'échangeurs ;

De tubes de diamètre intérieur inférieur à 300 mm lorsque ces tubes sont utilisés à la fabrication de canalisations dont la pression maximale en service n'excède pas 30 bars.

L'article 18 (§ 2) ne s'applique pas à la fabrication de tubes soudés en usine spécialisée.