Articles

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)


L'essai de rupture sous pression hydraulique prévu à l'article 17 est exécuté dans les conditions fixées aux points 1 à 4 de l'annexe I au présent arrêté.

2. On calcule les estimations :

a) Po et Sp respectivement de la moyenne et de l'écart type de la pression d'instabilité plastique ;

b) Vo et S, respectivement de la moyenne et de l'écart type de l'augmentation de volume à la rupture.

3. Les conditions à satisfaire sont :

Po - 3 Sp supérieure ou égale à 50 bar pour les bouteilles à butane.

Po - 3 Sp supérieure ou égale à 70 bar pour les bouteilles à propane.

Vo - 2 Sv supérieure ou égale à 12 p. 100.

4. Le responsable de l'atelier où sont effectués les essais établit pour chaque lot un procès-verbal où sont notamment mentionnée :

Les noms du constructeur et du propriétaire ;

Les dates des essais ;

Les numéros des bouteilles du lot ;

Les numéros des bouteilles prélevées et leurs contenances ;

Les pressions d'instabilité plastique et les augmentations de volume mesurées ;

Les augmentations de volume relatives calculées ;

Les estimations des moyennes et des écarts types ;

Les valeurs de Po - 3 Sp et Vo - 2 Sv.

Le procès-verbal est vérifié, daté et signé par l'expert.