Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)
Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)
L'essai de rupture sous pression hydraulique prévu à l'article 17 est exécuté dans les conditions fixées aux points 1 à 4 de l'annexe I au présent arrêté.
2. On calcule les estimations :
a) Po et Sp respectivement de la moyenne et de l'écart type de la pression d'instabilité plastique ;
b) Vo et S, respectivement de la moyenne et de l'écart type de l'augmentation de volume à la rupture.
3. Les conditions à satisfaire sont :
Po - 3 Sp supérieure ou égale à 50 bar pour les bouteilles à butane.
Po - 3 Sp supérieure ou égale à 70 bar pour les bouteilles à propane.
Vo - 2 Sv supérieure ou égale à 12 p. 100.
4. Le responsable de l'atelier où sont effectués les essais établit pour chaque lot un procès-verbal où sont notamment mentionnée :
Les noms du constructeur et du propriétaire ;
Les dates des essais ;
Les numéros des bouteilles du lot ;
Les numéros des bouteilles prélevées et leurs contenances ;
Les pressions d'instabilité plastique et les augmentations de volume mesurées ;
Les augmentations de volume relatives calculées ;
Les estimations des moyennes et des écarts types ;
Les valeurs de Po - 3 Sp et Vo - 2 Sv.
Le procès-verbal est vérifié, daté et signé par l'expert.