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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)


1. L'essai hydraulique sous pression croissante prévu à l'article 13 est exécuté à l'aide d'une installation permettant une montée régulière en pression.

Le débit volumétrique de liquide introduit dans la bouteille ne doit excéder à aucun moment 5 V par heure, V étant le volume initial de la bouteille.

2. L'essai est interrompu lorsque la quantité de liquide introduit dans la bouteille a provoqué une augmentation relative de volume X prédéterminée au moins égale à 15 p. 100, choisie par le constructeur pour chaque lot.

En cas de rupture prématurée d'une bouteille, le lot auquel elle appartient est rejeté dans son ensemble.

3. Un manomètre à index ou enregistreur permet de relever la valeur de la pression atteinte avec une précision au moins égale 1 p. 100. Ce manomètre doit avoir été étalonne depuis moins de quinze jours par comparaison avec un étalon raccordé à la chaîne d'étalonnage "pression" du bureau national de métrologie, étalon lui-même vérifié depuis un an au plus.

Toutefois, dans les usines étrangères, le manomètre étalon peut être raccordé à une chaîne d'étalonnage dépendant d'un organisme national officiel homologue du bureau national de métrologie.

4. On calcule la limite de l'intervalle statistique de dispersion unilatéral "à droite" de l'ensemble des valeurs ainsi relevées pour chaque lot, pour un niveau de confiance de 95 p. 100 et une fraction de la population égale à 99 p. 100.

Ce calcul est effectué comme il est dit au point 5 de l'annexe I du présent arrêté. La limite précitée doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes, exprimées en bars :

100 (1 - X - 15 / 16) ; 50.

5. Les bouteilles soumises à l'essai sont rendues impropres à toute utilisation en tant qu'appareil à pression.

6. Le constructeur établit pour chaque lot un procès-verbal où sont mentionnés :

Les dates des essais ;

La quantité choisie conformément au point 2 ci-dessus ;

Les numéros d'ordre de fabrication des bouteilles du lot ;

Les numéros d'ordre de fabrication des bouteilles prélevées :

Les valeurs des pressions obtenues ;

La limite de l'intervalle statistique de dispersion calculée en application du point 4 ci-dessus.

Ce procès-verbal est vérifié, daté et signé par l'expert.