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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)


1. L'essai de rupture sous pression hydraulique prévu aux articles 9 et 12 est exécuté sous le contrôle de l'expert prévu à l'article 6 du décret du 18 janvier 1943 à l'aide d'une installation permettant une montée régulière en pression jusqu'à l'instabilité plastique de la bouteille.

Le débit volumétrique de liquide introduit dans la bouteille ne doit excéder à aucun moment 5 V par heure, étant le volume initial de la bouteille.

2. Aucune fuite ne doit se produire tant qu'il n'y a pas eu rupture d'une partie de la paroi de la bouteille.

3. Un manomètre à index ou enregistreur permet de relever la valeur de la pression d'instabilité plastique de la bouteille avec une précision au moins égale 11 p. 100. Le manomètre utilisé doit avoir été étalonné depuis moins de quinze jours par comparaison avec un étalon raccordé à la chaîne d'étalonnage "pression" du Bureau national de métrologie, étalon lui-même vérifié depuis un an au plus.

Toutefois, dans les usines étrangères, le manomètre étalon peut être raccordé à une chaîne d'étalonnage dépendant d'un organisme national officiel homologue du Bureau national de métrologie.

4. L'augmentation relative de volume à la rupture est déterminée par mesure de la quantité d'eau introduite dans la bouteille au cours de l'essai.

Cette mesure ne pourra être pratiquée à l'aspiration de la pompe d'essai que s'il existe un dispositif permettant de vérifier qu'aucune fuite n'est susceptible d'en fausser le résultat, la vérification devant pouvoir être effectuée préalablement à chaque essai.

5. On calcule, pour chacune des deux grandeurs considérées, la limite de l'intervalle statistique de dispersion unilatéral "à droite pour un niveau de confiance de 95 p. 100 et une fraction de la population égale à 99 p. 100, Le calcul est effectué conformément à la norme NF X 06-OJ2 de mai 1973 en admettant, pour chacune des deux grandeurs, la normalité de la population et en considérant que la variance est inconnue.

Toutefois, dans le cas des bouteilles neuves, on peut également considérer que la variance est connue et égale à la plus grande des valeurs estimées pour les cinquante derniers lots de bouteilles de même état descriptif soumis à l'essai.

6. La limite de l'intervalle statistique de dispersion de la pression d'instabilité plastique doit être au moins égale à cinquante bars pour les bouteilles à butane et à soixante-dix bars pour les bouteilles à propane.

7. La limite de l'intervalle statistique de dispersion de l'augmentation relative de volume doit être au moins égale à 15 p. 100 pour les bouteilles neuves. Cette valeur est réduite de 2 p. 100 en valeur absolue par huit années révolues comptées depuis la date de fabrication du lot, sans toutefois pouvoir être inférieure à 12 p. 100.

De plus, aucune valeur mesurée sur bouteille neuve ne doit être inférieure à 20 p. 100.

8. Pour les essais prévus par l'article 9, le constructeur établit pour chaque lot un procès-verbal ou sont notamment mentionnés :

Les dates des essais ;

Les numéros des bouteilles du lot ;

Les numéros des bouteilles prélevées et leurs contenances ;

Les pressions d'instabilité plastique et les augmentations de volume mesurées ;

Les augmentations de volume relatives calculées ;

Les limites d'intervalle statistique de dispersion, calculées conformément à la norme précitée.

Le procès-verbal est vérifié, daté et signé par l'expert.

9. Pour les essais prévus par l'article 12, ce procès-verbal peut être établi par le responsable de l'atelier ou ils sont effectués. Dans ce cas, les noms du propriétaire et du constructeur doivent figurer en sus des mentions précisées au point 8 ci-dessus.