Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)
§ 1er - Le premier alinéa de l'article 20 (paragraphe 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 s'applique aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés non dispensées d'épreuve sans référence à la pression de calcul.
§ 2 - L'article 20 (§ 7) du même arrêté n'est pas applicable aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés.
§ 3 - Les propriétaires des bouteilles informent le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur de l'option qu'ils ont retenue pour l'application des articles 11 et 15 (§ 1er) du présent arrêté.