Article 194-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Article 194-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Les titulaires de bons de souscription peuvent obtenir communication, dans des conditions fixées par décret, des documents sociaux, à l'exception de l'inventaire, énumérés aux 1° et 2° de l'article 168 et concernant les trois derniers exercices de la société émettrice des actions.