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Article 194-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)

Article 194-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)


Les titulaires de bons de souscription peuvent obtenir communication, dans des conditions fixées par décret, à l'exception de l'inventaire, des documents sociaux énumérés aux 2° et 3° de l'article 168 et concernant les trois derniers exercices de la société émettrice des actions.