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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)


§ 1er - Les bouteilles visées à l'article 15 (§ 1er) ci-dessus peuvent être placées sous le régime défini au titre II du présent arrêté dans les conditions suivantes :

a) Le passage du régime décennal d'épreuve au régime quindécennal est accordé par le ministre chargé de l'industrie, sur la demande d'un propriétaire, exprimée pour les bouteilles d'un lot au plus tard huit mois avant le début de l'année calendaire au cours de laquelle l'épreuve est exigible en application de l'article 15 (§ 1er, a) précité :

b) En cas d'acceptation de la demande, le prélèvement et les essais exigibles au cours de l'année du dépôt de la demande et des années ultérieures sont sanctionnés conformément aux dispositions des articles 9 et 12 en lieu et place de celles de l'article 17 ;

c) La demande doit être accompagnée d'une proposition du pétitionnaire en vue de repérer les bouteilles du lot après admission de celui-ci au régime quindécennal d'épreuve ;

d) Lorsque la demande porte sur des bouteilles à butane, elle doit être accompagnée d'un relèvement de quinze à trente bars de la pression d'épreuve. Par application de l'article 5 (alinéa 4) du décret du 18 janvier 1943, ce relèvement doit avoir lieu avec l'accord écrit du constructeur.

Ce relèvement de la pression d'épreuve n'emporte par l'obligation de modifier la marque correspondante mais est irrévocable, même en cas de retour ultérieur au régime quinquennal.

§ 2 - Ne sont pas admises au bénéfice du présent article :

a) Les bouteilles à propane non équipées conformément aux dispositions de l'article 6 (§ 1er) de l'arrêté du 26 octobre 1981 ; b) Les bouteilles à butane non équipées conformément aux dispositions de l'article 7 (§ 2) du même arrêté.