Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)
§ 1er - Tout lot de fabrication est soumis à un prélèvement à raison d'au moins une bouteille sur deux cents, et à des essais exécutés conformément à l'annexe III du présent arrêté, de façon que les résultats en soient connus dans les délais prévus par l'article 12 (par. 1er) ci-avant.
§ 2 - Les dispositions de l'article 12 (paragraphes 2 et 4) sont applicables aux bouteilles considérées dans le présent article. L'application éventuelle à celles-ci de l'article 15 (paragraphe 2) du présent arrêté vaut dispense de celle du paragraphe 1er du présent article.