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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)


Les bouteilles visées à l'article 15 (§ 1er) ci-avant doivent en outre faire l'objet d'un contrôle à périodicité quinquennale dans les conditions prévues à l'article 17 ci-après.