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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)


§ 1er - Pour les bouteilles fabriquées sous le régime particulier de l'arrêté du 26 octobre 1966, ou admises ultérieurement au bénéfice de ce régime, les renouvellements d'épreuve doivent intervenir dans des délais satisfaisant l'une des deux conditions ci-après :

a) L'épreuve est effectuée avant le premier remplissage survenant après le 1er mai des années calendaires postérieures d'un multiple de dix ans à l'année de première épreuve ;

b) L'épreuve est effectuée avant le premier remplissage survenant après le 1er mai de la dixième année calendaire postérieure à l'année de la dernière épreuve.

§ 2. - Pour les autres bouteilles, le renouvellement d'épreuve doit précéder le premier remplissage survenant après le 1er mai de la cinquième année calendaire postérieure à l'année de la précédente épreuve.

Par exception aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 26 octobre 1981 susvisé, tout renouvellement d'épreuve des mêmes bouteilles exécuté au cours des mois de novembre ou décembre est réputé avoir été fait au cours de l'année suivante et peut donne lieu au repérage correspondant en vue du renouvellement ultérieur.