Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)
§ 1er - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 18 janvier 1943, les marques d'identité des bouteilles dispensées d'épreuve par l'article 2 ci-dessus et fabriquées à partir de 1986 ne comprennent pas l'indication d'une pression d'épreuve.
Ces bouteilles ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.
§ 2 - Chaque lot de fabrication auquel elles appartiennent doit être présenté à l'expert prévu à l'article 6 du décret du 18 janvier 1943. Celui-ci y prélève un échantillon, à raison d'au moins une bouteille sur deux cents.
Les bouteilles prélevées sont soumises individuellement, sous le contrôle de l'expert, à un essai hydraulique sous pression croissante exécuté et interprêté conformément à l'annexe II du présent arrêté.
Le procès-verbal d'essai est établi en deux exemplaires dont l'un est remis au constructeur et l'autre conservé par la direction régionale de l'industrie et de la recherche dont relèvent les ateliers du constructeur.
Lorsque le résultat obtenu est satisfaisant, l'expert appose sur chaque bouteille du lot, en regard des marques d'identité, les chiffres indiquant le mois et l'année de la date du procès-verbal d'essai, suivis du poinçon officiel dont l'utilisation est prévue en l'absence d'épreuve hydraulique.
Les bouteilles ne peuvent être mises en service si celles ne portent par le marquage prévu par le présent paragraphe.