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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)


§ 1er. - Le prélèvement et les essais prévus à l'article 9 sont renouvelés périodiquement sur tout lot de fabrication dans les conditions suivantes ;

a) Le prélèvement et les essais sont réalisés :

Au cours des septième et quatorzième années calendaires postérieures à l'année de la première épreuve ;

Au cours des années postérieures d'un multiple de quinze ans aux années du premier et du deuxième renouvellement des essais.

Les résultats des essais doivent être connus au plus tard à la fin de l'année de leur réalisation.

b) Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 9, le nombre de bouteilles soumises aux essais pour chaque lot d'effectif Q est au moins égal à la plus petite des valeurs suivantes :

Q/200 ou 333 Q.

Toutefois, ce nombre ne peut en aucun cas être inférieur à 20. § 2. - Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 8 du décret du 18 janvier 1943, si les échéances fixées au § 1er ci-dessus ne sont pas respectées ou si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants, l'épreuve des bouteilles du lot en cause doit être effectuée avant le premier remplissage survenant dès le début de l'année suivant celle des essais.

Les propriétaires de bouteilles de l'espèce doivent alors être en mesure de les retirer du circuit commercial en vue de la réalisation de l'épreuve ou de leur retrait du service. A défaut, le ministre chargé de l'industrie peut prescrire le retrait d'un ensemble de lots qui inclut le lot en cause et pour lequel cette opération est praticable.

L'application des dispositions ci-dessus du présent paragraphe entraîne pour les bouteilles concernées l'assujettissement aux dispositions de l'article 13 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943, appliquées conformément à l'article 15 (§2) du présent arrêté. Ces bouteilles ne peuvent plus prétendre bénéficier à nouveau des dispositions du présent titre.

§ 3 - L'application de l'article 15 (paragraphe 2) précité aux bouteilles considérées dans le présent titre vaut dispense de celle du paragraphe 1er du présent article.

§ 4 - Il est admis de grouper, pour l'exécution du prélèvement et l'interprétation des résultats des essais, des lots de bouteilles en service de même état descriptif appartenant à un même propriétaire et sous réserve que les résultats des essais exécutés à l'origine sur ces lots, une fois groupés et supposés représentatifs de l'ensemble ainsi formé, soient compatibles avec les critères d'acceptation fixés pour un lot unique.

Si cet ensemble donne lieu à l'obtention de résultats insuffisants, le propriétaire des bouteilles est autorisé à le scinder en deux ou plusieurs parties comprenant un nombre entier de lots et soumises séparément aux dispositions du présent article.